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Proposition de loi "anti-quenelle" déposée par le député UDI Meyer Habib

Proposition de loi déposée par le groupe UDI de l’Assemblée nationale, à l’initiative du franco-israélien Meyer Habib (à gauche sur la photo à coté du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou) :

N° 1749


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la lutte contre l’incitation à la haine raciale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Meyer HABIB, Jean-Louis BORLOO, Charles de COURSON, Stéphane DEMILLY, Maurice LEROY, Bertrand PANCHER, Rudy SALLES, Sylvain BERRIOS, Philippe COCHET, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Luc REITZER, François SAUVADET, Jean-Christophe FROMANTIN, Jonas TAHUAITU et Philippe VIGIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à renforcer l’arsenal juridique permettant de lutter contre le racisme et l’incitation à la haine raciale.

Des dispositifs existent pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse caractérise en délit toute provocation « à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Elle vise les infractions commises par la presse et les autres moyens de communication : la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la diffamation et l’injure à raison de l’origine ou de l’appartenance raciale, ethnique, nationale ou religieuse, l’apologie et la contestation des crimes contre l’humanité. L’auteur de paroles, écrits ou images à caractère raciste est punissable lorsque les attaques incriminées s’adressent par tout moyen de communication au public, y compris par internet.

La loi de 1881 a été renforcée par la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, dite « loi Gayssot ».

Pour autant, ces dispositions s’avèrent aujourd’hui malheureusement insuffisantes face à la multiplication d’actes d’incitation à la haine raciale.

Cette proposition de loi vise donc à pénaliser les gestes et comportements portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

D’une part, elle intègre les gestes et comportements à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, relatif à la provocation aux crimes et délits. D’autre part, elle fait de ces gestes et comportements une circonstance aggravante.

Cette proposition de loi vise également à insérer dans le code pénal une nouvelle section qui requalifie les infractions d’incitation à la haine raciale en délit, afin de rendre la sanction plus dissuasive.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Au premier alinéa de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après la seconde occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « soit par des gestes ou des comportements dans des lieux ou réunions publics ».

Article 2

Au second alinéa de l’article 132-76 du code pénal, après le mot : « actes, », sont insérés les mots : « gestes ou comportements, ».

Article 3

Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 7

« De l’incitation à la haine raciale

« Art. 225-26. – Est puni de 3 750 euros à 45 000 euros d’amende le fait, sauf pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique, d’adopter un geste ou un comportement dans des lieux ou réunions publics, de porter ou d’exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité.

« Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

« 4° Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

« Le fait pour une personne physique, déjà condamnée définitivement pour le délit prévu au présent article, de commettre, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, le même délit, est puni de 45 000 euros d’amende et deux mois d’emprisonnement. »

 

Voir aussi, sur E&R : « Meyer Habib, ancien gros bras des milices sionistes »

Rebondir sur le sujet, avec Kontre Kulture :

 






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102 Commentaires

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  • #709685
    Le 1er février 2014 à 11:05 par gauloissauvage
    Proposition de loi "anti-quenelle" déposée par le député UDI Meyer (...)

    miam miam la démocrassie^^

    M.Habbib, vous n’avez pas entendu Cukierman sur la quenelle ? Pour une fois qu’il faisait preuve de lucidité !

    j’ai l’impression que les officines sionistes cherchent a nous monter contre nos compatriotes juifs... Soyons vigilants !

    En tous cas, notre colère s’exprimera dans les urnes...

     

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  • "La loi de 1881 a été renforcée par la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 " c’est tout simplement faut puiquse la loi gayssot a ete abrogee par le conseil constitutionel :
    http://www.egaliteetreconciliation....

    http://www.conseil-constitutionnel....

     

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  • #712372

    Et moi je propose une loi anti-cons ! Va y avoir du boulot car il y en a un paquet...

     

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  • #712463

    C’est sûr ! on attend la loi pour interdire le pied de nez aussi !

     

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  • Mais où va-t-on ?????

    Une loi pour interdire,...., un geste ???????????????

    Une loi pour faire taire le peuple français en lui interdisant,......, de faire un geste ??????????????

    Il y a plus simple !

    Comprendre et accepter la VOIX DU PEUPLE qui fait le choix de faire DES QUENELLES !

    Le peuple est souverain,...., non ?!

    La démocratie mais seulement si elle convient à l’oligarchie ! C’est ça ?

    Pauvre France !

     

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  • Meyer Habib.

    Mais casse toi en Israël !

    Tu t’es fait donner la fessée par MONSIEUR Slomo Sand devant la France entière, lui aussi juif, mais lui ANTISIONISTE et vivant en Israël !

    Un vrai juif quoi !

    La France n’est pour toi "qu’une maison secondaire" (dixit Slomo Sand) mais ton bail arrive à échéance.

     

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  • Habib démission. un député avec un compte en Suisse...

     

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  • Je suis aux anges ! je ris mais je ris à m’en faire péter le couscoussier. Et ils osent dire qu’ils sont l’élite nos amis du fromage.... Cela me fait penser au roman La loi du Roi Borisde Gilles Barraqué où comment un dingo, comme ceux qui nous font rire, décide d’interdire l’usage de la lettre "e". Je vous le conseille les amis résistants, vous aurez l’impression de lire une biographie de M.V.
    Rions, cela va les exciter davantage encore et nous aurons encore plus de raisons de fendre la poire. Merci à tous les membres de la fine équipe du gouda, merci à tous pour tous ces bons moments... et surtout continuez à nous faire rire, on compte sur vous !!!!

     

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  • #716198

    Bonjour,

    Je reviens sur l’article 225-26, qui fonde l’interdit.

    Cet article manque cruellement de ponctuation aux bons endroits ; on dirait que ces textes ont étés écrits pour que les avocats s’en donnent à coeur joie quand à l’interprétation (et la hauteur de leurs honoraires).

    Je l’ai réécrit ainsi (c’est plus sûr) :




    Est puni le fait de manifester publiquement - par un geste, un comportement, le port d’un uniforme, l’exhibition d’un emblème - un signe RAPPELANT les signes - gestes, comportements, uniformes, emblèmes - qui ont étés manifestés soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle (selon les statuts du Tribunal de Nuremberg), soit par une personne reconnue coupable de Crimes contre l’Humanité prévus par...




    Ils ne rappellent pas le caractère publique des gestes, comportements, uniformes, emblèmes manifestés par les criminels de guerre incriminés, ce qui reviendrait à dire que toute geste, uniforme, emblème privé, pourrait, si ce texte passe, être interprété comme une Apologie de Crime Contre l’Humanité ; comme se gratter les couilles en public, porter un t-shirt du PSG ou un costume-cravate... (sauf pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique).

    Découpage de texte :

    « Art. 225-26. –

    Est puni (de 3 750 euros à 45 000 euros d’amende)

    le fait (sauf pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique)

    a1 - d’adopter un geste ou un comportement (dans des lieux ou réunions publics),

    a2 - de porter ou d’exhiber (en public) un signe (uniforme, insigne ou emblème) RAPPELANT les signes (uniformes, insignes ou emblèmes)

    qui ont été portés ou exhibés

    b1 - soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945,

    b2 - soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité".

     

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  • #716294

    Peillon qui annonce lors de son interview en Israël que "la communauté Française est appelée à s’élargir". Ça veut dire que les groupuscules sionistes ont pour mission de faire monter artificiellement l’antisémitisme afin de provoquer l’émigration des juifs de France vers Israël, mis en danger par les provocations de la LDJ. C’est vrai qu’un grand nombre de logements des colonies sont restés vacants et la communauté Juive Française est la plus susceptible de fournir de nouveaux colons à la vue de son importance. Je souhaite sincèrement que les vrais Juifs Français ne soient aucunement inquiétés ou agressés pour des faits dont il ne sont absolument pas responsables et que ces tristes zigotos voient leurs efforts récompensés par une fin de non recevoir.

     

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