Wanted Pedo – Rassemblement antipédophile devant le siège de Facebook
8 octobre 2014 12:25, par profaneTout citoyen est tenu de dénoncer les crimes dont il est possible de limiter les effets ou d’éviter la récidive (art. 434-1 du code pénal sur la non dénonciation de crime) ou tout mauvais traitement sur mineurs de 15 ans (art. 434-3 du code pénal). D’une façon générale, ne pas alerter peut constituer une non-assistance à personne en péril (art. 223-6 du code pénal). La protection du secret professionnel n’est pas applicable dans ces cas où la loi impose ou autorise sa révélation (art. 226-14 du code pénal).
Les textes de l’Administration font souvent référence à l’article 40 du code de procédure pénale qui dispose que
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République ». Le chef d’établissement privé sous contrat participe à une mission de service public mais n’est pas officier public, autorité constituée dotée des prérogatives de puissance publique ou représentant un pouvoir constitutionnel (v. réponse du Min. de la Justice). L’article 40 ne le concerne donc pas. En revanche, comme tout citoyen, il reste redevable des obligations citées plus haut.