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Le Conseil Constitutionnel déclare que la loi visant à réprimer la contestation des génocides est contraire à la Constitution

Décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu le code pénal ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 15 février 2012 ;

Vu les observations en réplique présentées par les députés requérants, enregistrées le 21 février 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi ;

2. Considérant que l’article 1er de la loi déférée insère dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse un article 24 ter ; que cet article punit, à titre principal, d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui « ont contesté ou minimisé de façon outrancière », quels que soient les moyens d’expression ou de communication publiques employés, « l’existence d’un ou plusieurs crimes de génocide défini à l’article 211-1 du code pénal et reconnus comme tels par la loi française » ; que l’article 2 de la loi déférée modifie l’article 48-2 de la même loi du 29 juillet 1881 ; qu’il étend le droit reconnu à certaines associations de se porter partie civile, en particulier pour tirer les conséquences de la création de cette nouvelle incrimination ;

3. Considérant que, selon les auteurs des saisines, la loi déférée méconnaît la liberté d’expression et de communication proclamée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que le principe de légalité des délits et des peines résultant de l’article 8 de cette Déclaration ; qu’en réprimant seulement, d’une part, les génocides reconnus par la loi française et, d’autre part, les génocides à l’exclusion des autres crimes contre l’humanité, ces dispositions méconnaîtraient également le principe d’égalité ; que les députés requérants font en outre valoir que le législateur a méconnu sa propre compétence et le principe de la séparation des pouvoirs proclamé par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; que seraient également méconnus le principe de nécessité des peines proclamé à l’article 8 de la Déclaration de 1789, la liberté de la recherche ainsi que le principe résultant de l’article 4 de la Constitution selon lequel les partis exercent leur activité librement ;

4. Considérant que, d’une part, aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l’expression de la volonté générale... » ; qu’il résulte de cet article comme de l’ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l’objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue d’une portée normative ;

5. Considérant que, d’autre part, aux termes de l’article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que l’article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur d’édicter des règles concernant l’exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d’écrire et d’imprimer ; qu’il lui est également loisible, à ce titre, d’instituer des incriminations réprimant les abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers ; que, toutefois, la liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi ;

6. Considérant qu’une disposition législative ayant pour objet de « reconnaître » un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s’attache à la loi ; que, toutefois, l’article 1er de la loi déférée réprime la contestation ou la minimisation de l’existence d’un ou plusieurs crimes de génocide « reconnus comme tels par la loi française » ; qu’en réprimant ainsi la contestation de l’existence et de la qualification juridique de crimes qu’il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l’exercice de la liberté d’expression et de communication ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, l’article 1er de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ; que son article 2, qui n’en est pas séparable, doit être également déclaré contraire à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- La loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi est contraire à la Constitution.

Article 2.-La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 février 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d’ESTAING et Pierre STEINMETZ.

 






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15 Commentaires

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  • #111028

    trop drôle.....alors la loi gayssot ? C’est quoi ?

     

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  • Par contre touche pas â la loi gayssot !!

     

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  • #111056

    Article 3 : La loi gayssot demeure néanmoins conforme à la constitution.
    (Au titre notamment du 5ème considérant, somme toute rédigé par des vieux croutons dont un est l’auteur de la constitution européenne rejetée par le peuple en 2005 mais reprise par le traité de lisbonne pour la victoire du N.O.M.)

     

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    • Relis la décision et tu comprendra, camarade, que cette loi est frappée d’inconstitutionnalité. Relis au moins deux fois le 5 qui précise que toute disposition législative qui consisterait à porter une atteinte à la liberté d’expression et de communication est contraire à la constitution.

       
    • Tu n’as pas tout compris Esprit Lambda.

      Les point -3, -5 et -6 sont sans équivoque : la loi Gayssot est anticonstitutionnelle :
      - car elle viole aussi la liberté d’expression et d’opinion
      - par son caractère inégalitaire.

      Ce que tout le monde savait déjà en fait.

       
    • #111690

      Bonjour et bon week-end Batouri,
      Je parlais plus sur le 5 de "qu’il lui est loisible, à ce titre, (à la loi, en l’occurrence gayssot), d’instituer des incriminations d’abus de l’exercice de la liberté d’expression qui porteraient atteinte à l’ordre public et aux droits de tiers (comme par exemple le lobby qui n’existe pas).
      Les petites mentions entre virgules qui peuvent rendre une clause inopérante.

       
  • #111109

    Ca y est, Blanrue est poursuivi par la LICRA :

    http://blanrue.blogspot.com/

     

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  • D’après ce texte normalement la loi Gayssot et toutes les autres du même acabit n’en n’ont plus pour longtemps, car il n’est pas spécifié "génocide arménien" particulièrement mais "génocides" en général !

    Et les décisions du Conseil Constitutionnel doivent s’appliquer et les lois en causes être modifiées ou supprimées.

    Normalement...

     

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  • Cette décision du CCF, à sa lecture, appelle quelques réflexions : est-ce au nom de la morale, c’est-à-dire de l’égalité des droits, que les "sages" ont pris cette décision qui va fondamentalement changer la donne morale en France ? Est-ce la manifestation d’une prise de conscience que si rien n’était fait, la République risque la disparition ou est-ce une énième tentative de retarder les choses que les "sages", sous l’influence, qui sait du crif, ont pensé qu’l est souhaitable qui si l’on veut veut que le processus de domination/subordination continue, qu’on donne l’impression aux dominés/soumis qu’ils ont été entendus ? Est-ce, plus sérieusement, une volonté politique de lutter contre le processus de vassalisation de la France entrepris par Sarkozy pour la soumettre aux desiderata zuno-sioniste ? L’avenir nous le dira.
    Mais en attendant que nous l’avenir nous dise, nous aurions souhaité que le CCF soit logique envers lui-même en déclarant anticonstitutionnels, des lobbies qui, n’existant pas, font pressions pour tuer toutes expressions, reposant sur de la solidité scientifique, qui démontent les mensonges, les falsifications de l’histoire pour assoir l’immoralité.

    Une des conséquence pratique de cette décision pourrait consister à faire condamner des médias qui diffament sans accorder le droit de réponse aux diffamés. Ce qui signifie très clairement que TF1, France télévision et autres médis menteurs ne pourront plus se cacher derrière les verrues pour distiller haine et violence. Ils ont l’obligation légale, de par cette loi, d’inviter toutes les idées à s’exprimer quand, désormais, ils s’aviseront en bons vampires, de condamner sans débat contradictoire, toutes les opinions qu’ils ne veulent pas entendre.

    N’est-ce pas G. Orwell qui disait qu’il n’y a de liberté d’expression que le droit à l’expression des idées que vous ne voulez pas entendre parce qu’elles ne vous conviennent pas ? Donc acte !

    En partant de la décision du CCF, obligation morale est faite aux médias financés par de l’argent public, de porter à la connaissance des actionnaires (le nain n’est pas actionnaire de france télévision ; mais c’est bel et bien le contribuable qui verse la redevance télé, dont moi aussi) les travaux et thèse scientifiques du R. Faurisson.

    Le CCF a un train de retard sur la question. F. Fillon n’a jamais été poursuivi pour avoir nié les crimes et massacres de l’armée française au Cameroun.

     

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  • #111173

    On peut appeler cela une petite victoire de la liberté d’expression... Ça fait son chemin, la vérité finira bien par sortir un jour et le mensonge démasqué !

     

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  • La loi Gayssot ne pouvait être censurée à cette occasion par le conseil constitutionnel, n’étant saisi dans le cadre de ce recours a priori (avant la signature de la loi) que de la loi concernant la contestation du génocide arménien. Il n’avait pas juridiquement à statuer sur la loi Gayssot, déjà en vigueur et uniquement susceptible d’être contestée dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

    Cette question prioritaire a été soulevée mais elle doit être transmise par la Cour de cassation (ou le Conseil d’Etat), qui exerce un filtre, au Conseil constitutionnel. Or, la Cour de cassation a refusé de transmettre la question de la loi Gayssot au motif que la question soulevée n’était pas "sérieuse" (http://www.courdecassation.fr/juris...)

    Du fait de cette décision sur la loi réprimant le génocide arménien, l’on pourrait s’attendre à un changement sur la loi Gayssot. toutefois, il me semble que le paragraphe énoncant "qu’en réprimant ainsi la contestation de l’existence et de la qualification juridique de crimes qu’il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels..." exclue l’abrogation de la loi Gayssot dans le cadre d’une QPC car le conseil dirait qu’elle sanctionne la contestation d’un crime contre l’humanité non pas reconnu par la loi française mais en substance par le tribunal nuremberg.

    La boucle est bouclée...

     

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  • Désolé mais l’antisémitisme de certains leur fait pratiquer le double langage : certains par antisémitisme, ne supportent pas ce qu’ils appellent "le lobby juif", mais ils se portent très bien quand le lobby turc obtient des résultats.

    A mon avis ce n’est que le résultat des pressions du lobby économique turc.

    Rappelons que le lobby économique turc a de nombreux partisans dans les hautes sphères économiques.

    Ainsi en 2007 : la BNP a décidé de financer une chaire sur la Turquie à Sciences po :
    http://www.turquie-news.com/spip.ph...

    C’est pas beau ça ?

    Ensuite la loi Gayssot n’est pas du tout affectée par cette décision.

    Vous ne comprenez vraiment rien.

    Comme je l’ai dit sous un autre article : c’est très marrant de voir des gens d’E&R se réjouir d’une décision qui revient à consacrer l’unicité de la Shoah et du génocide juif.

    Beaucoup de Juifs ne sont pas pour le principe d’unicité c’est à dire qu’ils considèrent qu’il peut y a voir eu d’autres génocides avant ou après contre d’autres peuples et que dans l’histoire de l’humanité l’horreur subie par une victime juive de génocide peut se comparer à celle subie par une autre victime non juive d’un autre génocide.

    Là avec cette décision, l’unicité trouve sa consécration avec la différence de traitement que la loi française accorde au génocide juif par rapport au génocide arménien.

     

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  • #111453

    Ce n’est pas parce que cette loi est anticonstitutionnelle qu’elle a été interdite.
    Elle allait à l’encontre d’une loi beaucoup plus importante, j’ai nommé la Loi de Lumière :
    *
    "Il n’y a pas d’autres génocides que la Shoah, et Elie Wiesel est son seul prophète"
    *
    Et quand je vois certains sur ce site crier victoire et penser naïvement que cette décision annonce des lendemains qui chantent...

     

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