[...] Paradoxalement, la condamnation morale, politique et judiciaire de l’antisémitisme intervient à un moment où les juifs français n’ont jamais été aussi peu en danger.
[...] L’interdiction d’un spectacle dont la programmation n’avait provoqué aucune manifestation menaçant de déborder les forces de police au seul motif que son auteur était susceptible de proférer des propos attentatoires à la dignité humaine est un fait sans précédent dans la jurisprudence administrative.
Faut-il encore rappeler que la liberté d’expression est le droit de dire ce que l’on veut à la condition que les propos tenus ne constituent pas une infraction pénale.
Or, les propos qui ont entraîné à titre préventif l’interdiction du spectacle de Dieudonné n’ayant été ni jugés ni a fortiori condamnés par un tribunal indépendant ne peuvent être considérés, si odieux qu’ils apparaissent, comme des infractions.
La décision d’interdire, c’est-à-dire de censurer, un spectacle vivant dont le contenu était susceptible d’être modifié au dernier moment sous prétexte de lutter contre une forme d’antisémitisme moins dangereuse que d’autres manifestations de racisme qui laissent l’opinion généralement indifférente, apparaît comme une erreur de droit, une faute politique et une sottise morale.











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