Nul n’est tenu de donner au préalable le nom des intervenants ou/et de préciser le champ d’intervention de la réunion publique, et ce, d’autant plus que cette dernière couvrirait un caractère politique. La liberté de réunion et d’association sont les phares ou les sémaphores de toutes les autres libertés fondamentales. Il y a ni dol, ni préjudice dans le fait de ne pas révéler le nom du conférencier, l’essentiel étant de respecter les quatre éléments constituant le substratum du contrat et de respecter les engagements comme définis par les clauses conventionnelles. Appel doit être interjeté contre le jugement entrepris de première instance.