La transformation de l’Organisation mondiale de la santé en dictature hygiénique
20 juin 2023 16:19, par Aymard de ChartresL’OMS est un organisme international émanant de l’ONU qui regroupe la presque quasi totalité des états membres de l’organisation internationale mère.
Elle a vocation à émettre des recommandations à l’égard des états-membres concernés qui sont libres de les appliquer ou non car l’institution en question n’est pas détentrice de pouvoirs contraignants, s’agissant des directives qu’elle stipulent dans le cadre de son activité d’élaboration des actes unilatéraux qu’elle réalise en vue de remplir les missions qui lui incombent au titre des compétences qui lui sont reconnues ou qui lui ont été dévolues par ses status et les décisions prises par l’assemblée générale de l’ONU.
Les approches méthodologiques nouvellement mises en place au sein de l’OMS sont constitutives d’un détournement de pouvoir en ce qu’elles tendent à imposer des mesures restrictives de liberté dont les fondements reposent sur des a priori relevant de la stochastique et d’éléments statistiques caractère projectif et dont les postulats sont assis sur des études et méthodes de calculs incertains ou non-probants.
L’individualisation de la peine est un principe du droit pénal français qui entend laisser au juge le pouvoir souverain d’apprécier le quantum de la peine que recevra le prévenu ou l’accusé en considération de la personnalité de ce dernier. Ce principe s’oppose au principe d’égalité devant la loi qui réalise une égalisation de la peine en fonction de l’acte reproché, peu importe les considérations sociales, psychologiques ou morales relevant de la personnalité des individus. D’ailleurs, l’opportunité des poursuites est aussi en contradiction avec le grand principe d’égalité de tous devant la loi.
S’agissant de la répression, il n’y a pas de peine sans texte. Néanmoins, comme on l’a vu récemment, les parquets de France poursuivent les auteurs d’un geste qui n’est prévu par aucun texte pénal et auquel le juge se permet de lire dans les entrailles pour caractériser la signification dudit geste. C’est de loin, quelque chose de l’ordre du jamais vu dans les habitudes des tribunaux.
Un acte pénalement répréhensible peut être l’objet d’un déclenchement de l’action publique, même s’il n’a pas été accompli, et ce, dés lors qu’il y a eu un commencement d’exécution que le juge du fond apprécie souverainement.
Un acte entrepris qui a été arrêté par tiers ou par un fait ne dépendant pas de l’auteur entre dans la prévision du délit ou du crime... et peut être légalement poursuivi.