La Turquie permet à Israël de tenir un rôle actif dans l’OTAN
31 décembre 2012 17:47, par utchbonus pour Aurélien 362 : sur la nature racialiste du régime kémaliste :
Loi sur l’établissement forcé (Mecburi Iskân Kanunu), no 2510, du 14 juin 1934.
L’article 2 de la Loi sur l’établissement forcé, no 2510, précise que « conformément à la carte qui sera établie par le ministère de l’Intérieur et approuvée par les ministres, il sera constitué en Turquie trois catégories de zones d’habitations ». La zone no 1 comprend les régions où l’on désire augmenter la densité des populations ayant une culture turque, c’est-à-dire une partie du Kurdistan turc, afin d’y installer des immigrants turcs. La zone no 2 comprend les régions où l’on veut établir les populations qui doivent être assimilées à la culture turque (régions de Thrace orientale, de Marmara et des côtes égéenne et méditerranéenne). La zone no 3 compte les territoires que l’on veut évacuer et qui sont interdits pour des raisons sanitaires, matérielles, culturelles, politiques, stratégiques et d’ordre public (provinces kurdes telles que Agri, Sason, Tunceli, Van, Kars, Bitlis, Bingöl et de certaines régions de Diyarbakir et de Mus).
Quant à l’article 9 de la Loi sur l’établissement forcé, il précise que « le ministère de l’Intérieur détient tous les pouvoirs pour :
i) établir dans les bourgs de manière dispersée des tsiganes de nationalité turque et des nomades n’appartenant pas à la culture turque ;
ii) éloigner des bords des frontières ceux qui s’adonnent à l’espionnage :
iii) expulser hors des frontières nationales les tsiganes de nationalité étrangère et les nomades qui n’appartiennent pas à la culture turque ».
L’article 11a mentionne qu’« il sera interdit à ceux qui parlent une autre langue maternelle que le turc de former des villages ou quartiers, des groupements d’artisans ou d’employés ». L’article 11b relatif à l’installation des Kurdes déportés précise que ces derniers « s’établissant dans les bourgs et les villes ne pourront pas dépasser les dix centièmes de la population totale des circonscriptions municipales ». L’objectif visé par la loi no 2510 se retrouve dans les propos du ministre turc de la Justice de l’époque, M. Mahmut Esat Bozkut : « Le Turc est le seul seigneur, le seul maître de ce pays. Ceux qui ne sont pas de pure origine turque n’ont qu’un seul droit dans ce pays : le droit d’être serviteurs, le droit d’être esclaves » (dans Milliyet, du 16 septembre 1930).
(source université de Laval)