Proposition de loi "anti-quenelle" déposée par le député UDI Meyer Habib
5 février 2014 20:31, par JohnnyBonjour,
Je reviens sur l’article 225-26, qui fonde l’interdit.
Cet article manque cruellement de ponctuation aux bons endroits ; on dirait que ces textes ont étés écrits pour que les avocats s’en donnent à coeur joie quand à l’interprétation (et la hauteur de leurs honoraires).
Je l’ai réécrit ainsi (c’est plus sûr) :
Est puni le fait de manifester publiquement - par un geste, un comportement, le port d’un uniforme, l’exhibition d’un emblème - un signe RAPPELANT les signes - gestes, comportements, uniformes, emblèmes - qui ont étés manifestés soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle (selon les statuts du Tribunal de Nuremberg), soit par une personne reconnue coupable de Crimes contre l’Humanité prévus par...
Ils ne rappellent pas le caractère publique des gestes, comportements, uniformes, emblèmes manifestés par les criminels de guerre incriminés, ce qui reviendrait à dire que toute geste, uniforme, emblème privé, pourrait, si ce texte passe, être interprété comme une Apologie de Crime Contre l’Humanité ; comme se gratter les couilles en public, porter un t-shirt du PSG ou un costume-cravate... (sauf pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique).
Découpage de texte :
« Art. 225-26. –
Est puni (de 3 750 euros à 45 000 euros d’amende)
le fait (sauf pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique)
a1 - d’adopter un geste ou un comportement (dans des lieux ou réunions publics),
a2 - de porter ou d’exhiber (en public) un signe (uniforme, insigne ou emblème) RAPPELANT les signes (uniformes, insignes ou emblèmes)
qui ont été portés ou exhibés
b1 - soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945,
b2 - soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité".