Cette association et cette cagnotte sont illégales.
1) L’objet de l’association est « de permettre à Patrick BALKANY de s’acquitter des frais auxquels il doit faire face dans le cadre des procédures judiciaires dont il est l’objet, et notamment des cautions qui permettront sa sortie de détention ».
2) Le mot "frais" est un peu vague (frais de justice pénale au sens de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale, qui sont à la charge de l’Etat, ce depuis une Loi de 1993 ? Frais d’avocats ?)
3) Le mot « cautions » est par contre beaucoup plus précis.
L’article 138, 11 °, du Code de Procédure Pénale :
« Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ».
Remarque incidence : le cautionnement est fonction des ressources et charges de Monsieur BALKANY. Si le juge fait bien son travail (comme la jurisprudence de la cour de cassation l’y incite : Crim. 17 sept. 2014, no 14-84.282 – Crim. 23 juin 2015, no 15-82.022) il n’y a donc nullement besoin de recourir au financement de tiers puisque ce cautionnement est proportionné à ses facultés contributives, peu important qu’elles soient faibles, limitées ou pléthoriques.
Surtout l’article 142 du même Code de Procédure Pénale précise :
« Lorsque la personne mise en examen est astreinte à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés, ce cautionnement ou ces sûretés garantissent :
1° La représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l’accusé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l’exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;
2° Le paiement dans l’ordre suivant :
a) De la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;
b) Des amendes.
La décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. (…) ».
Ce qui est essentiel dans ce texte concernant le cas BALKANY c’est que le juge va devoir dire quelle partie du cautionnement est affectée aux amendes et quelle partie est affectée à la réparation des dommages causés par l’infraction et aux restitutions.